Première chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-20.537
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° V 18-20.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR omis de faire mention du délibéré et des magistrats présents lors du délibéré,
ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que le jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ;
Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne fait aucune mention du délibéré et ne permet donc pas de connaître la composition de la cour d'appel lors du délibéré, étant rappelé que, lors de l'audience de débats, un magistrat – en la personne du procureur général – représentait le ministère public ;
Qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au regard des observations du bâtonnier,
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise était comparant en la personne de son bâtonnier ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser que le conseil de l'ordre avait, en outre, déposé le 23 août 2017 des conclusions écrites préalablement à l'audience et sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... J... de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil de l'ordre du barreau du Val d'Oise en date du 27 mars 2017 ayant rejeté sa demande d'honorariat et confirmé ladite délibération,
AUX MOTIFS QUE "Sur la régularité de la procédure, M. H... J... a été entendu par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val d'Oise devant lequel il a personnellement comparu le 27 mars 2017 assisté de son avocat. Le caractère contradictoire de la procédure n'est donc pas contestable, étant observé que M. J... ne justifie pas que les faits visés dans la décision du Conseil à savoir la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles n'ont pas été évoqués au cours des débats. Sur le fond, la délibération contestée vise un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2006 qui aurait relevé un manquement à la probité à l'encontre de M. J.... Force est de constater que cet arrêt porte non pas sur ces faits mais sur le recours exercé par M. J... à l'encontre d'une décision de la cour qui avait rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légi