Première chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-22.568

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10616 F

Pourvoi n° C 18-22.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, 1re présidence), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'égard de Me Q... la peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant trois ans,

AUX MOTIFS QU'aux termes de la citation à comparaitre du 27 septembre 2017 dont la régularité n'est pas contestée, il est fait grief à Me Q... d'avoir, en violation des dispositions des articles L. 641-9 I et L. 640-2 alinéa 1er du code de commerce, poursuivi l'exercice de son activité professionnelle à titre individuel après le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, il lui est également reproché un manquement à l'honneur et à la probité et un manquement à la dignité résultant de la poursuite de son activité après ledit jugement de liquidation judiciaire ; que l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur ; qu'en application de l'article L. 641-9 et L. 640-2 du même code, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale pendant la durée de la liquidation judiciaire ; qu'il résulte de ces articles qu'un avocat en liquidation judiciaire ne peut poursuivre à titre individuel l'exercice de sa profession ; qu'en l'espèce, par jugement du 18 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Toulouse, Me Q... a été placé en liquidation judiciaire, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 6 juillet 2016 ; que lors de ses auditions par les rapporteurs déontologiques et disciplinaires des 31 mars 2017 et 2 août 2017, Me Q... a explicitement reconnu avoir poursuivi son activité professionnelle au jugement de liquidation judiciaire ; qu'il a ainsi admis avoir assisté le 8 novembre 2016 un client lors de l'audience de conciliation dans le cadre d'une procédure de divorce et signé le procès verbal d'acceptation du principe du divorce ; qu'il a ensuite fait délivrer un acte de constitution en date du 20 février 2017 ; qu'il a également admis être intervenu postérieurement au jugement de liquidation judiciaire devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse dans un dossier d'escroquerie en bande organisée (affaire Loubersanes) en faveur de trois parties civiles qui ont été reçues entre le 18 mars 2016 et le 12 avril 2016, les demandes d'aide juridictionnelles ont été déposées entre le 25 novembre 2015 et le 21 janvier 2016 soit avant le jugement de liquidation judiciaire ou à la date de sa signification ; que la décision du conseil de discipline sera donc infirmée sur ce point mais confirmée en ce qu'elle a jugé que Me Q... a poursuivi son activité professionnelle postérieurement au jugement de liquidation judiciaire en violation des articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce ; que la cour confirmera la décision querellée en ce qu'elle a dit que cette poursuite d'activité irrégulière constituait un manquement grave aux obligations essentielles de probité, d'honneur et de dignité ; qu'aux termes de la citation à comparaitre du 16 novembre 2017,