Première chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-24.875

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10622 F

Pourvoi n° K 18-24.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. C... O...,

2°/ Mme A... V..., épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... M..., domicilié [...] , 83700 Saint-Raphaël,

2°/ à L' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse mutualité sociale agricole du Var (MSA Provence-Azur), dont le siège est [...] , 83013 Draguignan cedex,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme O... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le protocole d'indemnisation transactionnelle partielle présentée par l'Oniam à Mme O... à la suite de la décision rendue le 18 février 2010 par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, en se fondant sur les conclusions du docteur B... qui a estimé qu'elle présentait des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci, s'inscrit dans le cadre légal prévu par l'article L. 1142-7 du code de la santé publique et ne saurait emporter reconnaissance du droit à indemnisation de la requérante. Aux termes du rapport d'expertise des docters T... et W..., Mme O..., qui est droitière se plaint de douleurs non systématisées, affectant l'ensemble du membre supérieur droit, augmentées par la mobilisation avec hypoesthésie de la face médiane et elle allègue une impotence fonctionnelle de ce membre qui l'empêcherait d'effectuer la plupart des activités ménagères de la vie quotidienne, de conduire et d'avoir des activités sportives. Ils ont rappelé les motifs et circonstances de la survenue du dommage en indiquant que Mme O... a présenté une tumeur du sein droit, opérée le 23 juillet 2004 par le docteur M... qui a réalisé une biopsie extemporanée associée à une tumorectomie. L'examen anatomopathologique extemporané faisait état d'une mastose qualifiée de complexe. Cet examen a rapporté la présence d'un petit foyer de carcinome lobulaire. Après avis oncologique, la décision a été prise de procéder le 13 août 2004 à une recoupe mammaire et à un curage ganglionnaire qui a ramené six ganglions indemnes de toute localisation métastatique. Dès sa sortie de la clinique, A a allégué une douleur importante de l'épaule et du bras droits. Elle a bénéficié d'un traitement radiothérapique et d'une rééducation mise en oeuvre à compter du 17 décembre 2004. En résumé les experts ont estimé qu'elle présente : sur le plan neurologique... aucun signe clinique évocateur d'une atteinte du plexus brachial droit... confirmé par les EMG réalisées. La seule anomalie neurologique objective est une zone d'hypoesthésie limitée au niveau de la face interne du bras droit. Cette zone peut correspondre soit au territoire cutané de la branche accessoire du nerf brachial cutané interne droit, soit au territoire des branches sensitives des nerfs intercostaux, - sur le plan articulaire... une limitation antalgique des mouvements de l'épaule sans documentation objective d'une atteinte lésionnell