Première chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-19.509

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10638 F

Pourvoi n° C 18-19.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ société d'exploitation de la clinique Paofai, dont le siège est [...] , représentée par M. J... A..., en qualité de mandataire ad hoc,

2°/ M. J... A..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société d'exploitation de la clinique Paofai,

contre l'arrêt n° RG : 17/12398 rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. L... P..., domicilié [...] ,

2°/ à M. T... O..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société d'exploitation de la clinique Paofai,

3°/ à M. R... N..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation de la clinique Paofai,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites et orales de la SCP Colin et Stoclet, avocat de la société d'exploitation de la clinique Paofai et de M. A..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P... ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observation complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation de la clinique Paofai et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la clinique Paofai et M. A..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la redevance due par le docteur P... à la société d'exploitation de la clinique Paofai au taux de 3 % ;

AUX MOTIFS QUE, pour concilier le paiement de la redevance légitimement due par le professionnel de santé médical à l'établissement qui met à sa disposition des moyens lui permettant d'exercer son art avec l'interdiction d'ordre public à laquelle sont soumises les professions médicales par l'article L. 4113-5 du code de la santé publique de partager leurs honoraires, cette redevance doit correspondre exclusivement par sa nature et son coût à la valeur du service rendu aux praticiens ; qu'elle ne peut, sous peine de constituer un partage illicite d'honoraires, comprendre une part destinée notamment à accorder à l'établissement de santé une marge bénéficiaire ou à rémunérer la notoriété attachée à l'établissement et qui profite au praticien exerçant en son sein ; que, par ailleurs, la charge de la preuve que la redevance rémunère des services effectivement rendus incombe au créancier ; qu'à cet effet, la clinique Paofai ne peut demander à voir écarter le rapport de M. V... Y... au motif que les opérations d'expertise n'ont pas été effectuées au contradictoire du médecin dès lors que, d'une part, dans le cadre de la présente instance, ce rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, d'autre part, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, force est de constater que la clinique Paofai ne conteste pas le périmètre des services qu'elle rendait aux chirurgiens et susceptibles de donner lieu à redevance, tel que retenu par l'expert judiciaire, ne déplorant – au demeurant sans l'établir – l'absence de prise en compte de certaines aides opératoires qui auraient été utilisées par les chirurgiens que pour critiquer la qualité du travail de l'expert ; qu'ainsi, il ressort du rapport déposé par M. V... Y..., corroboré par la convention liant les parties et les pièces du dossier que « Les chirurgiens louent leur cabinet, possèdent leur propre secrétariat et procèdent eux-mêmes à l'encaissement de leurs honoraires de consultant. Il n'y a que pour les prestations liées à l