Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-19.828
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1957 F-D
Pourvoi n° Z 18-19.828
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... X..., domicilié chez M. P... X...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 7 février 2017), que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2006 lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ; que, par jugement du 9 juin 2008, la demande de M. X... a été rejetée ; que celui-ci a interjeté appel ; que, par un arrêt rendu le 9 novembre 2010, par défaut, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT) a confirmé le jugement ; que M. X... a formé opposition à cet arrêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition formée devant la CNITAAT alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant, pour retenir d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que l'arrêt frappé d'opposition avait été à tort qualifié par défaut et qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, que M. X... a été « interrogé sur la recevabilité de son recours » sans qu'il résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M. X... ait été complètement informé des motifs de l'irrecevabilité envisagée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le juge fait application de l'article 688 du code de procédure civile, qui l'autorise à statuer au fond malgré l'incertitude sur le point de savoir si la citation à comparaître notifiée à une partie domiciliée à l'étranger lui a été remise, et que, en l'état de cette incertitude, il qualifie sa décision de jugement par défaut, il ne commet pas d'erreur de qualification ; que la circonstance que, postérieurement à ce jugement, il se révèle que la citation avait été délivrée à la personne domiciliée à l'étranger ne permet pas de remettre en cause la qualification du jugement ; que, dans ce cas, les conditions posées par l'article R. 143-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant son abrogation par le décret du 29 octobre 2018, doivent être appréciées au regard des éléments en la possession du juge à la date à laquelle il a fait application de l'article 688 du code de procédure civile ; qu'en se fondant, pour dire que l'arrêt du 9 novembre 2010 avait été à tort qualifié par défaut et qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, sur le procès-verbal de remise de convocation produit par M. X... en réponse à une interrogation sur la recevabilité de son opposition cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt du 9 novembre 2010 qu'il a été rendu par défaut après qu'il a été statué au fond en application de l'article 688 du code de procédure civile, la CNITAAT a violé les textes précités, ensemble les articles 473 et 536 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article R. 143-60 du code de la sécurité sociale l'opposition ne peut être formée par une partie contre une décision de la CNITAAT que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation ne lui est pas parvenue et relevé qu'il ressort du procès-verbal produit par M. X... que le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria (Algérie) assisté de son greffier lui avait remis, le 2 juin 2010, l'ordonnance de clôture portant convocation à l'audience d