Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-22.937
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1959 F-D
Pourvoi n° D 18-22.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Z... D..., domicilié [...] ,
3°/ à la société D..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement Transports D... services,
4°/ à la société D... distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement Transports D... marchandises,
5°/ à la société D... maintenance, société en nom collectif, anciennement D... management,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. O..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. X... et Z... D... et des sociétés D..., D... distribution et D... maintenance, l'avis de M. F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. V... et Z... D... et les sociétés D..., D... distribution et D... maintenance, se plaignant de manquements de M. O... à ses obligations relatives à un protocole d'accord signé le 20 décembre 2013, ont, par requête du 26 juillet 2017, obtenu du président d'un tribunal de grande instance la désignation d'un huissier de justice par ordonnance du même jour ; que, par ordonnance de référé du 21 novembre 2017, le président de ce tribunal a rétracté cette ordonnance ; que les demandeurs à la mesure ont interjeté appel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du 26 juillet 2017, l'arrêt retient que, s'agissant de la dérogation au principe de la contradiction, les appelants soutiennent à juste titre que l'efficacité de la mesure dépend de l'effet de surprise et qu'ils étaient fondés à agir non contradictoirement, afin d'éviter la disparition des éléments de preuve recherchés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni la requête ni l'ordonnance ne faisaient état de circonstances susceptibles de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne MM. D... et les sociétés D..., D... distribution et D... maintenance aux dépens devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. D... et les sociétés D..., D... distribution et D... maintenance à payer à M. O... la somme de 5 000 euros devant les juridictions du fond et celle de 3 000 euros devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. O....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du 26 juillet 2017 et que les termes de l'ordonnance du 26 juillet 2017 seront maintenus sauf à prévoir que sont exclus de la saisie tous les documents contenant le nom et les coordonnées des avocats de M. O... et tous les documents contenant le mot « Volupal » ;
AUX MOTIFS QUE « c'est très exactement que le juge des référés a rappelé que dans le cadre de l'instance en rétractation de l'ordonnance rendue sur req