Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-22.213
Textes visés
- Article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1969 F-P+B+I
Pourvoi n° S 18-22.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires de la [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic le cabinet Clarus, [...],
2°/ M. SL... MO...,
3°/ M. Z... T...,
4°/ M. D... L...,
5°/ Mme H... F...,
domiciliés [...] ,
6°/ M. W... O..., domicilié [...],
7°/ Mme Y... M..., veuve S...,
8°/ M. R... P...,
9°/ M. G... K...,
domiciliés [...],
10°/ Mme QG... N..., domiciliée [...],
11°/ M. IH... X..., domicilié [...],
12°/ Mme RT... B..., domiciliée [...],
13°/ M. QU... E..., domicilié [...],
14°/ M. EN... Q..., domicilié [...],
15°/ M. CL... A..., domicilié [...],
16°/ Mme IX... U..., domiciliée [...] ,
17°/ Mme FE... J..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Leader Menton, société à responsabilité limitée unipersonnelle, enseigne Leader Price, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires de la [...], de MM. MO..., T..., L..., O..., P..., K..., X..., E..., Q..., A... de Mmes F..., M... veuve S..., N..., B..., U... et J..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Leader Menton, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation, que la société Leader Menton (la société) a été condamnée, sous astreinte, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le SDC), à retirer une rampe métallique qu'elle avait installée à l'arrière du magasin qu'elle exploite dans des locaux loués au sein de cet immeuble ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution a liquidé à 50 000 euros cette astreinte ; que l'arrêt statuant sur l'appel de ce jugement a été partiellement cassé (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.497) et que devant la cour d'appel de renvoi, saisie par le SDC, seize copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance, en sollicitant les 16/41e de la somme à laquelle ils demandaient que la société soit condamnée au titre de la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le SDC et les copropriétaires intervenants font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de ces derniers, alors, selon le moyen :
1°/ que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires intervenants demandaient, notamment, de fixer une nouvelle astreinte pour le retrait de la plaque métallique posée sur les parties communes de la copropriété ; qu'en affirmant que les copropriétaires seraient irrecevables dans leur intervention au motif qu'ils n'auraient pas « qualité pour agir pour obtenir à leur profit la liquidation d'une astreinte prononcée dans une instance où ils étaient représentés par le syndicat des copropriétaires sans qu'ils se soient manifestés », sans tenir compte de la demande des copropriétaires de fixation d'une nouvelle astreinte visant à faire cesser une atteinte aux parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°/ que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires intervenants demandaient la liquidation de plusieurs astreintes, et la fixation d'une nouvelle astreinte, visant à faire cesser les atteintes aux parties communes de la copropriété commises par la soc