Première chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-21.664
Textes visés
- Article lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII ; décret du 16 fructidor an.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 932 FS-P+B+I
Pourvoi n° V 18-21.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Peugeot Citröen automobiles, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...], société de droit étranger,
3°/ à la société AXA Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...],
4°/ à la société CNA Insurance Company Limited PLC, dont le siège est [...], société de droit étranger,
5°/ à la société Great Lakes Reinsurance (UK) PLC, dont le siège est, [...] (Royaume-Uni), société de droit étranger,
6°/ à la société KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), société de droit étranger,
7°/ à la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC , dont le siège est [...], société de droit étranger,
8°/ à la société Starstone Services Limited, dont le siège est [...], société de droit étranger,
9°/ à la société XL Insurance Company PLC, dont le siège est [...], société de droit étranger,
10°/ à la société Euro cargo rail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
11°/ à la société Gefco, dont le siège est [...],
12°/ à la société SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mme Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF Réseau, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Peugeot Citröen automobiles, AIG Europe Limited, AXA Corporate solutions assurance, CNA Insurance Company Limited PLC, Great Lakes Reinsurance (UK) PLC, KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC,Starstone Services Limited, XL Insurance Company PLC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Euro cargo rail, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gefco, l'avis écrit de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, l'avis oral de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2018), que la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA) a chargé la société Gefco, commissionnaire de transport, de l'organisation du transport de deux-cent-trente-et-un véhicules neufs, assurés auprès des sociétés Axa Corporate solutions assurance, CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal & Sun Alliance Insurance PLC, KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, Great Lakes Reinsurance (UK) PLC et Torus Insurance Marketing Limited, la société Starstone Services Limited venant aux droits de cette dernière (les assureurs) ; que la société Gefco a confié les opérations matérielles de transport à la société Euro cargo rail, qui a chargé les véhicules sur des wagons en vue de leur acheminement par le réseau ferré national ; que, le 5 mars 2013, la rupture d'une caténaire a provoqué d'importants dommages auxdits véhicules ; que la société PCA et les assureurs ont assigné la société Gefco, la société Euro cargo rail et l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau (l'établissement public), en responsabilité et indemnisation ; que ce dernier a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que l'établissement public fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre lui, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une action tendant à la réparation d'un dommage causé par un ouvrage public relève de la compétence des ju