Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-20.197
Textes visés
- Article 1014 du code de procedure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10595 F
Pourvois n° A 18-20.197 N 18-20.277 JONCTION
Aides juridictionnelles totales en défense Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mme R... P.... au profit de Mme M... P.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date des 20 septembre 2018 et en date des 17 décembre 2018 et 22 novembre 2018. 24 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° A 18-20.197 formé par :
1°/ M. N... P..., domicilié [...] ,
2°/ M. V... P...,
3°/ M. D... P...,
4°/ M. W... P...,
5°/ Mme U... P...,
domiciliés tous quatre [...],
contre un arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... P..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Y... P...,
3°/ à Mme K... P...,
domiciliées toutes deux [...],
4°/ à Mme A... P..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Z... P..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme R... P..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme M... P..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme G... P..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. J... P..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme S... P..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° N 18-20.277 formé par M. D... P..., domicilié [...] ,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... P...,
2°/ à Mme U... P...,
3°/ à M. O... P...,
4°/ à Mme D... P...,
5°/ à Mme Y... P...,
6°/ à Mme K... P...,
7°/ à Mme A... P...,
8°/ à Mme Z... P...,
9°/ à Mme R... P...,
10°/ à Mme M... P...,
11°/ à Mme G... P...,
12°/ à M. J... P...,
13°/ à Mme S... P...,
14°/ à M. N... P...,
15°/ à M. V... P...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. N..., V..., W... P... et de Mme U... P..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. D... P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes D..., Y..., A..., Z..., G... P... et de M. J... P..., de Me Le Prado, avocat de Mmes R... et M... P..., de la SCP Lesourd, avocat de M. O... P... ;
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
I - Sur le pourvoi n° A 18-20.197 en ce qu'il est formé par MM. N..., V... et W... P... et Mme U... P... :
Donne acte à M. V... P... du désistement de son pourvoi ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
II - Sur les pourvois n° A 18-20.197 en ce qu'il est formé par M. D... P... et N 18-20.277 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, identique aux deux pourvois, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° A 18-20.197 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. N..., V..., W... P... et Mme U... P...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les primes versées par O... P... sur les contrats d'assurance-vie litigieux sont manifestement excessives et qu'elles doivent être rapportées à la succession, et en conséquence d'avoir condamné les demandeurs au pourvoi à rapporter à la succession diverses sommes correspondant aux primes versées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier. La charge de la preuve du car