Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-14.704

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10597 F

Pourvoi n° E 18-14.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,

3°/ aux Hôpitaux de Saint-Maurice, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme H..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des Hôpitaux de Saint-Maurice ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme H... irrecevable en sa demande d'indemnisation à raison de son arrestation, de son entrave par des menottes et de son transport à l'Hôtel Dieu, dirigée contre l'Agent Judiciaire de l'Etat ;

Aux motifs adoptés des premiers juges que selon le registre de main courante, les services de police étaient intervenus au domicile de M. D... à sa demande, celui-ci leur ayant déclaré que Mme H... avait fait une crise de démence et qu'elle s'en était prise à sa mère ; qu'après avoir constaté que l'appartement était en désordre puis, lors de son retour sur les lieux, qu'elle tenait des propos suicidaires et incohérents, ils avaient décidé d'établir une procédure d'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; qu'il leur avait ensuite été demandé d'effectuer une procédure d'hospitalisation par un tiers ; que c'était dans ces conditions qu'ils avaient conduit Mme H... à l'Hôtel Dieu pour présentation au psychologue de permanence ; qu'il résultait de ces éléments que les services de police n'étaient pas intervenus dans le cadre d'une activité de police judiciaire mais à l'occasion d'une opération de police administrative dont le fonctionnement défectueux ne ressortissait pas de la compétence du juge judiciaire consacrée à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Et aux motifs propres que Mme H... ne fondait sa demande en cause d'appel que sur l'article 803 du code de procédure pénale et ne démontrait pas les conditions illégales de son menottage ; qu'en toute hypothèse, le tribunal avait à juste titre retenu que ses demandes devaient être présentées devant le juge administratif s'agissant de faits reprochés à l'occasion d'une opération de police administrative dont le fonctionnement défectueux ne relevait pas des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Alors 1°) que l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle ; qu'en considérant que les conditions dans lesquelles Mme H... avait été arrêtée et menottée avant d'être conduite, de force, en pleine nuit, devant le médecin psychiatre de garde relevaient de la compétence exclusive de la juridiction administrative, en dépit de la grave atteinte ainsi causée à la liberté individuelle, constitutive d'une voie de fait, la cour d'appel a violé les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

Alors 2°) que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est transportée en vue de soins psychiatriques, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis et en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée ; qu'en consi