Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-24.048
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° M 18-24.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Château Hauteville-Beauchamps, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à M. E... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Château Hauteville-Beauchamps, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Château Hauteville-Beauchamps aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Château Hauteville-Beauchamps.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant condamné la société Château Hauteville-Beauchamps à payer à M. O... la somme de 15.930,10 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt, d'AVOIR rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
AUX MOTIFS QUE sur la procédure ; qu'en application de l'article 655 du code de procédure civile et de la jurisprudence, la signification à une personne morale est faite au lieu de son siège social ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'assignation du 1er août 2014 qui a saisi le tribunal de grande instance a été délivrée à la demande de M. O... â la Scea Château Hauteville Beauchamp à son siège social [...] , lieu de l'exploitation que M. O... avait cédée le 30 novembre 2010, et remise en l'étude d'huissier en application de l'article 656 du code de procédure civile. L'allégation par l'appelante d'une réorganisation de la Scea Château Hauteville Beauchamp au moment de la délivrance de l'acte est indifférente dès lors que le lieu du siège social au 1er août 2014, tel que mentionné sur l'extrait Kbis n'est pas contesté et que la société ne démontre pas avoir fait le choix d'un autre lieu à cette date, étant précisé de surcroît que l'huissier n'avait pas l'obligation de rechercher le domicile du gérant et qu'aucun des éléments versés à la procédure n'établit que M. O... avait connaissance du domicile des dirigeants ; qu'il ne résulte pas des faits de l'espèce une intention maligne ni une intention de nuire de M. O... dans les conditions de délivrance de l'acte d'assignation, aussi la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par la société appelante sera rejetée ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Château Hauteville-Beauchamps demandait à voir condamner M. O... à lui verser des dommages et intérêts pour avoir agi à son encontre en faisant en sorte qu'elle ne soit pas touchée par l'assignation de première instance délivrée, le 1er août 2014, à son ancien siège social ; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a considéré que « l'allégation par l'appelante d'une réorganisation de la Scea Château Hauteville Beauchamp au moment de la délivrance de l'acte est indifférente dès lors que le lieu du siège social au 1er août 2014, tel que mentionné sur l'extrait Kbis n'est pas contesté » ; qu'en statuant ainsi quand l'extrait Kbis produit par M. O... ne datait pas du 1er août 2014, jour de l'assignation délivrée à la société Château Hauteville-Beauchamps, mais du 4 février 2014 soit six mois plus tôt, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Scea Château Hauteville Beauchamps à payer à M. E... O... la somme de 15.930,10 € avec intérêts légau