Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-23.868
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° R 18-23.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... D..., épouse J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme D..., de Me Le Prado, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme D...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. J... à payer à Mme D... une prestation compensatoire d'un montant de 15.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « Mme D... est âgée de 67 ans et ne fait état d'aucun problème de santé particulier. Mme D... est retraitée. Elle a déclaré percevoir en 2016 au titre de sa pension de retraite la somme de 190 euros par mois soit 1.612 euros par mois. Elle fait valoir qu'elle s'est arrêtée deux ans de travailler pour s'occuper des enfants, puis n'a repris son travail qu'à temps partiel de 1982 à 1990 pour les mêmes raisons compte tenu des contraintes professionnelles de M. J.... Elle estime sa perte financière de retraite à ce titre à 267 euros par mois. Mme D... paie, outre les charges de la vie courante 59 euros par mois d'impôt sur le revenu et 198 euros par mois au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Mme D... a obtenu l'attribution préférentielle de l'immeuble de communauté et indique que pour payer la soulte de 85.000 euros elle va partiellement utiliser ses économies et emprunter 50.000 euros. Cet emprunt lui occasionnera des remboursements d'échéances mensuelles de 520 euros sur 11 ans. Mme D... a hérité de ses parents deux appartements. Elle indique que l'un a été vendu. L'autre est un studio sis à Poitiers qu'elle loue 270 euros par mois (c'est ce qui lui apporte des revenus fonciers). Cet appartement est évalué à 30.000 euros Mme D... indique qu'elle dispose d'économies à concurrence de 44.125 euros (sans doute à la suite de la vente du premier appartement). Mme D... prétend vivre seule. M. J... le conteste et verse pour en justifier une attestation de son voisin M. G... qui indique que celle-ci a un compagnon avec lequel elle ne vit pas encore puisqu'il parle de cette installation comme d'un projet. Il est donc constant qu'au jour où la cour statue Mme D... ne partage ses charges avec personne. * Situation de l'époux M. J... est âgé de 67 ans et ne fait état d'aucun problème de santé particulier. Il est lui aussi retraité. Il justifie percevoir en 2017 un revenu mensuel moyen au titre de ses pensions de retraite de 1.677 euros. Il ne conteste pas avoir une activité d'auto entrepreneur mais justifie n'avoir déclaré qu'un revenu net annuel de 1.348 euros en 2017 et 317 euros de chiffre d'affaire pour le 1er trimestre 2018. Mme D... indique que ses revenus sont beaucoup plus importants et a produit pour en justifier divers éléments. La cour relève que M. J... a un CAP de mécanique automobile et que son domaine d'intervention professionnel a été la maintenance industrielle. Il est par conséquent parfaitement apte à assurer la maintenance automobile. M. J... a la qualité d'auto entrepreneur depuis 2012. Il ressort du rapport d'enquête que M. J... exerce une activité régulière au garage Norauto de Montmorillon. Il est en effet justifié qu'il y est resté de 8 heures à 12 heures d'affilée les 10, 11, 15, 16, 17, 19 mai, 6, 7, 12, 13, 16 et 19 juin 2017. La fable selon laquelle il se garait sur ce parking pour "préparer un repérage dans le Sud Vienne des randonnées pour la saison 2018" n'abuser