Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-24.392
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° K 18-24.392
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... R..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. E..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. E... à payer à Mme R... la somme de 7.000 euros à titre de prestation compensatoire à verser sous forme de capital ;
AUX MOTIFS QUE le mariage dure depuis 12 ans, dont 9 ans avant l'ordonnance de non-conciliation rendue le 23 mars 2015 ; que la loi ne conditionne pas la prestation compensatoire à une durée minimale de mariage ou de vie commune, mais prescrit seulement au juge de tenir compte de cette durée parmi les autres éléments d'appréciation ; que le mari est âgé de 67 ans, la femme de 60 ans ; que M. E... est retraité ; qu'il perçoit deux pensions qui s'élevaient à 1.447,68 euros en 2015 ; que contrairement à ce que Mme R... soutient, il justifie de son revenu fiscal perçu en 2016, qui s'élève à 17.987 euros, soit 1.498 euros par mois ; qu'il n'est pas établi qu'il perçoive d'autres revenus ; qu'il rembourse un prêt Cétélem par mensualités de 137,04 euros ; que ses charges se limitent aux charges habituelles de la vie courante ; que Mme R... bénéficie désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (80 %) en qualité de veilleur de nuit, pour un salaire mensuel de 1.135,55 euros ; qu'elle perçoit en outre une rente de 100 euros par mois ; que ses charges sont actuellement très faibles, puisqu'elle est hébergée par M. Q... N..., dont elle précise qu'il n'est pas son compagnon mais un cousin éloigné ; qu'il est cependant prévisible que cette cohabitation prendra fin et qu'elle devra alors supporter un loyer ; que M. E... est propriétaire en propre d'une maison d'habitation qu'il possédait avant le mariage, dont la valeur n'est pas indiquée par les parties ; qu'il n'est pas établi qu'il dispose d'une épargne mobilière propre ; que son immeuble propre doit être pris en compte pour apprécier la disparité pouvant résulter pour les époux de la rupture du mariage, l'article 270 du code civil ni aucun autre texte n'excluant les biens antérieurs au mariage du patrimoine à prendre en compte ; qu'à la liquidation, il est prévisible que M. E... sera débiteur d'une récompense envers la communauté à raison de travaux faits sur la maison, dont M. E... ne conteste pas qu'ils ont été en partie financés par des fonds communs ; qu'inversement, M. E... invoque l'indemnité que lui devra l'indivision post-communautaire à raison du remboursement d'emprunts communs après la date de cessation des effets patrimoniaux entre époux, soit le 23 mars 2015, date de l'ordonnance de non-conciliation ; que Mme R... ne possède pas d'immeuble ; que M. E... n'établit pas qu'elle dispose d'une épargne mobilière propre, notamment provenant de prestations compensatoires antérieures ou du partage de précédents régimes matrimoniaux ; qu'il soutient d'ailleurs lui-même que les époux n'ont pas d'épargne (page 9 de ses conclusions) ; qu'à la liquidation, Mme R... aura une créance sur la communauté d'environ 10.000 euros, ainsi que l'admet expressément M. E... dans ses écritures, au titre d'une épargne propre dont elle d