Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-18.340
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° H 18-18.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. W... S... , né D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme F..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme F... à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de M. W... D... recevable ;
AUX MOTIFS QUE Mme F... soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que l'action de M. W... D... serait prescrite, la cessation de la possession d'état d'enfant à l'égard de M. X... G..., à la supposer établie, ce qu'elle conteste, étant intervenue, selon elle, lors du départ en Argentine en 1983 ; que M. W... D... estime pour sa part que la cessation de cette possession d'état n'a pas précédé le décès de M. X... G..., le [...] , sauf à considérer, le cas échéant, que la possession d'état aurait cessé le 3 janvier 2013 pour devenir équivoque, à la suite d'un mail de M. G... contestant tout lien de filiation avec l'appelant ; que selon les articles 311-1 et 311-2 du code civil : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue » ; qu'elle doit être « continue, paisible, publique et non équivoque » ; que l'article 321 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 dispose que, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ; qu'à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ; que l'article 330 du code civil issu de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 précise que la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu ; qu'aux termes de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; que l'action en constatation de possession d'état a été engagée par M. W... D... le 23 septembre 2014, avant l'expiration du délai de 10 ans à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il convient cependant de vérifier si le délai de 30 ans, anciennement prévu, n'était pas acquis à la date de l'introduction de l'instance ; que M. D... étant devenu majeur le 21 février 1984, ce délai n'a pu, en tout état de cause, commencer à courir avant cette date ; que Mme F... fait valoir qu'à compter du départ de M. X... G... en Argentine, en 1983, l'appelant et M. G... n'ont maintenu « aucun lien particulier, si ce n'est que pour les grands évén