Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-24.042

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10607 F

Pourvoi n° E 18-24.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... F..., épouse L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. K... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame I... F... et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur L... ;

Aux motifs d'une part, que l'article 242 du code civil prévoit que "le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune" ; que l'article 245 de ce même code précise que "Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent: aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre" ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'époux qui invoque une faute au sens de l'article sus-visé de la démontrer ; sur les griefs invoqués à l'encontre de Madame F... : que s'agissant du grief lié à l'attitude de Mme I... F... empêchant les enfants de rentrer au domicile familial en Suède en janvier 2013, il convient de préciser que le non-retour des enfants du fait de la mère a été constaté et jugé comme étant illicite par ordonnance du juge aux affaires familiales d'Angers en date du 23 mai 2013, décision qui n'a pas fait l'objet d'un appel et est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi que l'a retenu le juge aux affaires familiales, cette décision a été prise par la mère seule qui a pris des dispositions pour faire en sorte que les enfants ne revoient pas leur père avant son départ pour la Suède à l'exception d'une rencontre dans un fast-food. En effet, il ressort du dépôt de plainte de M. K... L... mais aussi de celui de Mme I... F..., des attestations de Mme M... et de Mme P... que Mme I... F... avait laissé les enfants chez une amie et ne les avait pas scolarisés dans l'attente du départ de M. K... L... en Suède et ce bien qu'elle les ai inscrits à l'école de manière à éviter que leur père ne les voit. Par ailleurs, les échanges de courriers d'avocats produits font apparaître que par la suite Mme I... F... n'a pas laissé M. K... L... voir ses enfants seuls ou moyennant la remise du passeport, compliquant encore les relations entre le père et ses enfants alors que celui-ci avait dû rejoindre la Suède pour reprendre le travail ;

Et aux motifs d'autre part, que s'agissant de l'adultère allégué, M. G... soutient, dans son attestation, que sa relation avec Mme I... F... n'a commencé qu'après l'été 2013. Toutefois, M. K... L... produit les attestations de Mme H..