Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-20.907

other Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10608 F

Pourvoi n° X 18-20.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... W..., épouse H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. D... O... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme W..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. H... et de Mme W... aux torts exclusifs de celle-ci ;

Aux motifs que pour prouver les relations extra-conjugales entretenues par son époux, Mme W... versait aux débats des copies des nombreux échanges électroniques, près de 200, émanant de deux messageries électroniques : [...] et [...] ; qu'elle assurait que ces deux messageries étaient utilisées par M. H... depuis 2008 ; que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; que l'ordinateur sur lequel Mme W... déclarait avoir découvert les messages électroniques litigieux en février 2012 était un ordinateur familial auquel elle avait libre accès ; que dans ce contexte, Mme W... ne rapportait pas la preuve que l'époux avait effectivement créé et utilisé ces messageries qui ne comportaient par ailleurs aucun élément sérieux d'identification, les simples mentions de pseudonymes tels que « Q... », « Q... V... », « Q... K... » ou « X... » ne suffisant pas à cette démonstration ; qu'il en était de même des copies de captures d'écran datées du 15 mars 2012 (pièces 120 à 120-35) qui n'étaient pas de nature à désigner le titulaire véritable des messageries litigieuses ; qu'en outre, l'examen de la pièce numérotée 13, comprenant 187 pages d'échanges et de photos) permettait de constater que Mme W... avait procédé systématiquement à des transferts de messages électroniques depuis les messageries litigieuses vers sa propre messagerie intitulée « [...] », puis pour certains, vers la messagerie électronique de son conseil ; que ces transferts de message s'étaient déroulés sur une longue période et pour le moins jusqu'en octobre 2012, ce qui montrait que Mme W... avait libre accès à ces messageries longtemps après la séparation effective du couple intervenue le 9 avril 2012 ; que Mme W... ne s'expliquait pas sur son droit et ses possibilités d'accès aux messageries qu'elle affirmait appartenir à son époux postérieurement à son départ du domicile conjugal intervenue le 23 mai 2012 ; qu'elle ne s'expliquait pas non plus sur la nécessité de transférer ces messages sur sa propre boîte mail compte tenu de la liberté dont elle disposait pour accéder au contenu des messageries ; que les documents produits étaient des copies, non des échanges contenus dans les messageries litigieuses, mais des copies des transferts opérés dans la messagerie personnelle de Mme W... ou dans la messagerie de son conseil ;

que le transfert de messages électroniques était un procédé qui n'était pas de nature à garantir l'intégrité du contenu et la date des messages, ces derniers pouvant être modifiés très aisément et sans compétence particulière à l'occasion de ces transferts ; qu'enfin, les nombreuses photographies produites ne permettaient pas d'établir la réalité de relations extra-conjugales, tant leur contenu était sorti de tout contexte ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme W... échouait à faire la dé