Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-18.303
Textes visés
- Articles 46, § 1, 50, § 1, et 52, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1926 F-D
Pourvoi n° S 18-18.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T..., qui a travaillé en France et en Allemagne jusqu'en 2010, a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011 ; que contestant à la fois le point de départ et le montant de la pension d'invalidité qui lui a été attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour être formé contre un arrêt qui, s'étant borné à affirmer que telles dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sont applicables à la détermination de la pension d'invalidité de Mme T..., sans toutefois y procéder, ne met pas fin à l'instance, ni ne tranche une partie du principal ;
Mais attendu qu'en décidant que les dispositions des articles 52, § 1 b) et 56, § 1, des règlements (CE) n° 883/2004 du Conseil du 29 avril 2004 et 987/2009 du Conseil du 16 septembre 2009 étaient applicables à la détermination de la pension d'invalidité de Mme T..., ce dont il résultait qu'elle rejetait, implicitement, la demande formée par l'intéressée tendant à ce que ne soit pas appliquée la proratisation de la pension, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, de sorte que le pourvoi immédiat est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 46, § 1, 50, § 1, et 52, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010 ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que ce n'est que lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations ne sont pas remplies en vertu du droit national, que le montant de la prestation est calculé au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les Etats membres concernés ;
Attendu que pour dire que les dispositions de l'article 52, § 1 b), et de l'article 56, § 1, des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 s'appliquent pour la détermination de la pension d'invalidité de Mme T..., l'arrêt retient que cette dernière ne conteste pas bénéficier d'une pension d'invalidité versée par l'Allemagne ; que dès lors, c'est à tort qu'elle sollicite l'attribution d'une pension nationale autonome et son calcul par application de l'alinéa 4 de l'article précité ; que c'est le § 1. b) qui s'applique, lequel prévoit la proratisation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application des dispositions de l'article 52, § 1 a), du règlement (CE) n° 883/2004, et le calcul de la prestation en vertu de la législation française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel de Mme T... recevable, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin