Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.330
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1927 F-D
Pourvoi n° H 18-21.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, services contrôle - législation, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Lidl a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lidl, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier de ces textes régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle ; qu'il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Lidl (l'employeur) a déclaré le 25 novembre 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu à l'une de ses salariées en indiquant que « le 23 novembre 2011 à 15 heures 30, Mme Y..., lors de la mise en rayons, a ressenti une douleur dans l'épaule gauche » ; que la caisse ayant, par une décision du 20 février 2012, notifiée à l'employeur, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci, qui n'avait pas exercé un recours contentieux contre la prise en charge de l'accident par la caisse, a demandé que la décision de prise en charge ne lui soit pas opposable ;
Attendu que l'arrêt dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l'accident déclaré par Mme Y... le 25 novembre 2011 inopposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l'accident déclaré par Mme Y... le 25 novembre 2011 inopposable à la société Lidl, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de l'employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;
Dit que su