Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.388
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1928 F-D
Pourvoi n° V 18-21.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Orange business services, anciennement dénommée Network Related Services, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange business services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, a adressé le 16 août 2012 à la société Orange business services, anciennement dénommée Network Related services (la société), une lettre d'observations portant sur divers chefs de redressement, suivie, le 31 octobre 2012, d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer la lettre d'observations du 16 août 2012 s'agissant du chef de redressement n° 7 « avantage en nature véhicule », et de ne pas annuler la lettre de mise en demeure sur ce point alors, selon le moyen, que compte tenu des exigences de respect du contradictoire, si l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose aux employeurs de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice d'un tel contrôle, ce texte n'autorise pas ces agents à rechercher les documents dont ils ont besoin auprès de tiers sans débat contradictoire préalable et sans avoir sollicité lesdites pièces auparavant auprès du cotisant ; qu'en validant la procédure cependant qu'il ressort de ses propres constatations que l'URSSAF a fondé le redressement sur la base de documents et des chiffres de référence d'une autre société du groupe, la société OBIANE, sans qu'elle ait sollicité ces pièces auparavant auprès de la société exposante et, a fortiori, sans que cette dernière ait refusé de les lui communiquer, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que l'URSSAF avait sollicité des documents d'une autre société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange business services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange business services et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange business Services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la lettre d'observations du 16 août 2012 adressée à la Société NETWORK RELATED SERVICES, désormais dénommée ORANGE BUSINESS SERVICES, du chef de redressement « Avantages en nature : produits de l'entreprise » (chef n°6, 6.233 €) » et de ne pas avoir annulé la lettre de mise en demeure sur ce point du redressement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les avantages en nature produits de l'entreprise. En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 1, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il n'est pas contesté qu'existe une tolérance s'agissant de l'acquisition par le sala