Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.612
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1930 F-D
Pourvoi n° P 18-21.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - CPR, dont le siège est [...] , [...],
3°/ à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. M..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF mobilités, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que la rente d'accident du travail, mentionnée par le second de ces textes, n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime, le 14 août 2011, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), M. M... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de l'établissement public SNCF mobilités ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. M... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel global, l'arrêt retient que la victime démontre la réalité d'une perte de chance professionnelle ainsi qu'une légère pénibilité à l'emploi à la mesure des faibles séquelles qu'il présente, l'ensemble justifiant une indemnisation à hauteur de 20 000 euros ; que la rente accident du travail réglée par l'établissement public SNCF mobilités pour un montant de 61 312,81 euros s'impute sur cette indemnité à hauteur de 20 000 euros désintéressant partiellement le tiers payeur, aucune somme ne revenant à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle indemnisait notamment ce qu'elle qualifiait de perte de chance de promotion professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes et le principe susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant l'assureur à indemniser M. M... de son préjudice corporel, après déduction des débours de l'établissement public SNCF mobilités, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt le condamnant à payer à cette dernière ses débours, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il évalue le préjudice corporel de M. M..., après déduction des débours de l'établissement public SNCF mobilités à la somme de 17 870,74 euros, condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer M. M..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 6 870,74 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction opérée de la provision précédemment allouée, et condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à l'établissement public SNCF mobilités la somme de 43 993,70 euros, au titre de ses débours, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à M. M... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;