Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.742
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1931 F-D
Pourvoi n° E 18-21.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur), M. U... a souscrit, le 4 mars 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un « cancer bronchique exposition professionnelle à l'amiante » ; que cette pathologie a été prise en charge, le 22 août 2014, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil reprend le libellé complet de la pathologie visée par la tableau n° 30 bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, le médecin-conseil indiquant expressément que les conditions réglementaires médicales sont remplies et ne renvoyant au certificat médical initial que pour fixer la date de première constatation médicale ; qu'il retient que la pathologie prise en charge est dès lors conforme au dit tableau ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 30 bis, si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et la condamne à payer à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. C... U..., le 4 mars 2014, fondée sur un certificat médical initial du même jour et d'AVOIR débouté la société exposante de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE sur la caractérisation de la pathologie, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à