Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.426

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Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1932 F-D

Pourvoi n° M 18-21.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Transports publics de l'agglomération stéphanoise, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports publics de l'agglomération stéphanoise, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 septembre 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt (n° RG : 16/00158) rendu le 14 juin 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans une instance l'opposant à la société Transports publics de l'agglomération stéphanoise ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.