Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.502
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1938 F-D
Pourvoi n° U 18-21.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Verdie agence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Verdie agence, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société Verdie Agence (la société), pour son établissement de Saint-Alban, un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de la réduction sur les bas salaires en raison de l'absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours des années 2012 à 2014 ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 18 mai 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ Que l'exonération des cotisations patronales attachée à la négociation annuelle obligatoire portant, d'une part, sur les salaires effectifs et, d'autre part, sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, ne peut s'appliquer qu'à l'année à laquelle la négociation se réfère ; qu'en l'espèce, la société Verdie Agence a conclu un protocole d'accord du 22 janvier 2015 relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2015 ; que ce protocole faisait référence à un courrier du 8 décembre 2014 invitant à l'engagement de négociations, à un calendrier de négociations du 11 décembre 2014 ainsi qu'à différentes réunions qui se sont tenues de décembre 2014 à janvier 2015 ; que ce protocole, qui stipulait expressément être conclu « pour une durée déterminée d'un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2015 », prévoyait ainsi toutes sortes de mesures mises en place pour l'année 2015 portant notamment sur une revalorisation du SMIC à compter du 1er février 2015, une fixation de la cotisation de protection sociale complémentaire des salariés à compter du 1er janvier 2015, voire encore la reconduction du versement d'une prime de transport pour 2015 ; qu'en retenant que le fait que des négociations aient été engagées au cours de l'année 2014, pour donner lieu au protocole d'accord du 22 janvier 2015 portant sur l'année 2015, justifiait l'exonération au titre de l'année 2014 pour laquelle aucune négociation annuelle n'a été engagée, la cour d'appel a violé les articles L 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail ;
2°/ Qu'en toute hypothèse, la lettre d'observations faisait état d'un montant total de 3 784 euros de cotisations au titre des chefs de redressement retenus ; que l'annulation du redressement opéré pour l'année 2014 à hauteur de 2 084 euros aurait dû aboutir à une validation des autres chefs redressement à hauteur de 1 700 euros ; qu'en décidant de minorer ce montant et de le porter à la somme de 1 640 euros, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé l'article 464 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévues par l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, d'engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 2242-8, 1° du code du travail, et non de parvenir à la conclusion d'un accord ;
Et attendu que l'arrêt retient que si le protocole d'accord du 22 janvier 2015 mentionne qu'il porte sur les négociations annuelles obligatoires « année 2015 », la société justifie que par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 au seul délégué syndical de l'entreprise, elle l'avait convoqué à une première réunion, fixée le 11 décembre 2014, ayant pour ob