Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-18.364
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1940 F-D
Pourvoi n° G 18-18.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... L..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement interprétatif attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 13 avril 2018), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) lui ayant notifié un indu correspondant aux indemnités journalières versées entre le 4 septembre 2012 et le 8 janvier 2013, M. L... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle, par jugement du 19 octobre 2016, a dit que celui-ci établit avoir réalisé au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé entre le 1er mars et le 31 mars 2012 et qu'il peut ainsi bénéficier des indemnités journalières qui lui ont été versées pour la période du 4 septembre 2012 au 8 janvier 2013 ainsi que des indemnités journalières dues jusqu'à la date de sa reprise du travail, et renvoie M. L... auprès de la caisse qui devra liquider ses droits en fonction de la présente décision s'agissant des indemnités journalières dues à compter du 9 janvier 2013 et jusqu'à la date de reprise du travail ; que la caisse a saisi le tribunal d'une requête en interprétation de ce jugement ;
Attendu que M. L... fait grief au jugement d'accueillir la requête de la caisse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous prétexte d'interprétation, modifier ou dénaturer sa décision antérieure, en retrancher ou y ajouter quelque disposition que ce soit ; qu'en ayant dit que le jugement interprété n'imposait pas le versement des indemnités journalières par la caisse depuis le 9 janvier 2013 jusqu'à la date de reprise du travail, quand le jugement du 19 octobre 2016 avait dit, en son dispositif, que M. L... pouvait bénéficier des indemnités journalières jusqu'à la date de sa reprise du travail et que la caisse devrait liquider ses droits en fonction de la décision interprétée, le tribunal a violé l'article 461 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties s'opposaient sur la portée à donner au dispositif du jugement quant à l'étendue des droits constatés au profit de M. L..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de sa précédente décision et sans dénaturer ou modifier les droits reconnus à l'assuré que le tribunal, se référant à l'objet du litige, en a précisé le sens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est reproché au jugement attaqué, saisi d'une requête en interprétation, d'avoir dit que le jugement du 19 octobre 2016 était venu trancher le litige opposant les parties quant au fait que M. L... avait bien réalisé au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé entre le 1er et le 31 mars 2012 ; que la juridiction avait tiré les conséquences de ce constat en retenant que M. L... pouvait bénéficier des indemnités journalières versées pour la période du 4 septembre 2012 au 8 janvier 2013 ; que la juridiction a renvoyé auprès de la CPAM de l'Allier la question de la liquidation des droits pour la période postérieure et n'a aucunement décidé d'attribuer à M. L... plus de droits que les dispositions applicables ne le prévoient pour la période du 9 janvier 2013 à la date de la reprise du trav