Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-22.125

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1943 F-D

Pourvoi n° W 18-22.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne (président), dans le litige l'opposant à Mme F... Y..., domiciliée [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 juin 2018), rendu en dernier ressort, qu'ayant bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par un médecin hospitalier, Mme Y... (l'assurée) a sollicité une prolongation de l'arrêt de travail auprès d'un médecin libéral autre que son médecin traitant ; que, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) lui ayant refusé, le 27 février 2017, le versement des indemnités journalières pour la période afférente à cet arrêt de travail, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la demande présentée par Mme Y... et d'AVOIR condamné la CPAM du Val-de-Marne à lui verser les indemnités journalières au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale : « En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré à l'exception des cas définis par décret » ; que selon l'article R. 162-1-9-1 de ce code : « En application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrit par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants : 1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ; 2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ; 3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation. En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie. Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant » ; que la Caisse soutient que l'