Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.728
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1945 F-D
Pourvoi n° Q 18-21.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, dans le litige l'opposant à l'association Football Club Toac Toec Rugby, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Football Club Toac Toec Rugby, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, 22 juin 2018), rendu en dernier ressort, qu'à l'issue d'un redressement notifié par l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur les années 2006 à 2008, l'association Football Club Toac Toec Rugby (l'association) a encouru des majorations de retard au titre des cotisations exigibles sur cette période ; que, l'URSSAF ayant refusé de lui accorder la remise de la majoration de 0,4 % prévue par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que les majorations complémentaires de 0,4 % (fraction irréductible) peuvent faire l'objet d'une remise, à condition que le débiteur soit de bonne foi et se soit trouvé dans un cas exceptionnel ou de force majeure ; que de simples difficultés financières rencontrées par une entreprise pas plus que le contexte dans lequel elles sont apparues ni encore l'effort financier fait par le cotisant pour rembourser sa dette ne constituent des cas exceptionnels ; qu'en se bornant à affirmer que les erreurs de gestion des dirigeants expliquant les difficultés financières de l'association et « l'effort particulier » fait par les responsables pour rembourser la dette en partie sur leurs deniers propres caractérisaient une situation exceptionnelle, quand de telles circonstances ne peuvent revêtir cette qualification, le tribunal a violé les articles R. 243.18 à R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que le tribunal a estimé que l'association s'était trouvée dans les circonstances exceptionnelles justifiant la remise totale des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné la remise par l'URSSAF Midi Pyrénées de toutes les majorations de retard laissées à la charge de l'association Football Club Toac Toec Rugby ;
AUX MOTIFS QUE le premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées par la réglementation ; que le second dispose qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations ; que l'article R. 243-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, est libellé comme suit : - les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette re