Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.885

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1946 F-D

Pourvoi n° K 18-21.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Somotrans, dont le siège est [...] , représentée par M. V... C..., en qualité de mandataire liquidateur,

2°/ à la société UPA , société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par M. M... N..., mandataire liquidateur,

3°/ à la société Socoma, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Intramar, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Marseille manutention, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à l'association Gemest, dont le siège est [...] ,

7°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

8°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., de Me Brouchot, avocat des sociétés Socoma, Intramar, Marseille manutention, de l'association Gemest et de M. N..., en qualité de liquidateur de la société UPA, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., en qualité de liquidateur de la société Somotrans, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, qui sont similaires :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, docker intermittent sur le port de Marseille entre 1977 et 1987, puis à compter de 1993, M. W... a déclaré, le 5 juin 2013, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Somotrans, Intramar, Socoma, Marseille manutention, UPA, ainsi que l'association Gemest ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. W..., l'arrêt retient en substance que l'intéressé est tenu de démontrer l'existence de la faute inexcusable qu'il reproche aux sociétés ; que le caractère généraliste des attestations produites par la victime ne permet pas de mettre en exergue la commission par les sociétés intimées, non précisément répertoriées, d'une faute inexcusable ; que M. W... ne justifie que de vacations très éparses et de courte durée sur les périodes de temps considérées, qui ne permettaient pas de retenir qu'il y avait eu continuité de l'éventuelle exposition au risque ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter à la charge de chacun des employeurs successifs de la victime l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare opposable à l'association Gemest la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. W..., l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. C..., en qualité de liquidateur de la société Somotrans, M. N..., en qualité de liquidateur de la société UPA ainsi que les sociétés Socoma, Intramar, Marseille manutention et l'association Gemest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,