Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-22.411

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009.
  • Articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1950 F-D

Pourvoi n° H 18-22.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lafargeholcim ciments, venue aux droits de la société Lafarge ciments, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lafargeholcim ciments, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Lafarge ciments, aux droits de laquelle vient la société Lafargeholcim ciments, (la société), M. H... a déclaré, le 21 septembre 2010, une pathologie prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, faute de décision expresse dans le délai de trente jours, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la société, l'arrêt relève que la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. H... le 27 septembre 2011 et que le délai dans lequel elle devait prendre sa décision expirait le 27 décembre 2011 ; que la caisse a avisé la société de la clôture de la procédure d'instruction le 13 janvier 2012, de sorte que le délai était expiré et qu'elle avait manifestement eu recours à un délai supplémentaire, ce qu'elle ne contestait plus ; que la caisse ne justifiant pas avoir avisé la société, préalablement au 27 décembre 2011, de la prolongation de l'instruction, elle a manqué à son obligation d'information et à celle d'instruire de manière contradictoire les procédures de reconnaissance de maladies professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la société, l'arrêt constate que la caisse, dans le cadre de l'instruction de la pathologie litigieuse, a adressé à la société divers courriers mentionnant soit une « pleurésie asbestosique » soit une « pleurésie exsudative » et que le courrier l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ne faisait plus aucune référence à la pathologie concernée mais uniquement à un numéro de dossier ; que ces imprécisions ne permettaient donc pas à l'employeur de connaître précisément la maladie concernée, tandis que la caisse l'informait, dans le même temps, pour le même salarié, de la fin de l'instruction d'un dossier concernant un « épaississement pleural » instruit à partir de la même déclaration de maladie professionnelle et du même certificat médical initial ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le défaut d'information de l'employeur lors de la clôture de l'instruction de la demande de prise en charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les par