Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.962

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1951 F-D

Pourvoi n° U 18-21.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société ECS 80, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société ECS 80, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu selon ce texte, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société ECS 80, établissement de Dury, (la société) portant sur les années 2011 à 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre d'un contrat de prévoyance complémentaire souscrit par la société ; qu'après mise en demeure, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider partiellement le chef de redressement n° 3 en excluant de l'assiette des cotisations et contributions le financement patronal du contrat de prévoyance complémentaire au titre l'année 2011, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un contrat de frais de santé a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur avec effet au 1er septembre 2009 ; que, lors du contrôle, il a été constaté que l'acte de mise en place ne prévoyait pas, pour les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis ayant plus de douze mois d'ancienneté, l'obligation de justifier d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garantie ; que l'URSSAF ne peut invoquer ni les dispositions de la circulaire n° 2009/32 du 30 janvier 2009, faisant obligation à l'employeur de produire les documents justificatifs des cas de dispense, à défaut de justifier de son opposabilité au regard du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ni celles du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 entré en vigueur le 12 janvier 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis de plus de douze mois étaient dispensés d'adhérer au contrat de prévoyance complémentaire, de sorte que celui-ci ne revêtait pas un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société ECS 80 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECS 80 et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement