Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-22.102

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1, et R. 142-24-2, alinéa 1, devenu R. 142-17-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
  • Article L. 452-1 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1954 F-D

Pourvoi n° W 18-22.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Tiflex, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... U..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est pôle des affaires juridiques, [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Tiflex, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-1, et R. 142-24-2, alinéa 1, devenu R. 142-17-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ensemble l'article L. 452-1 du même code ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, lorsqu'un différend porte sur l'origine professionnelle d'une maladie reconnue dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U..., salariée de la société Tiflex (l'employeur) entre 1972 et 2010, a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément sérieux démontrant qu'entre 1972 et 1986, il n'utilisait pas de benzène ou de produit dérivé du benzène entrant dans la composition des encres auxquelles Mme U... était exposée et permettant donc de contredire le caractère professionnel de la maladie tel que résultant de l'enquête administrative et de l'avis du comité régional ;

Qu'en statuant ainsi, sans recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Tiflex

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la faute inexcusable de la société Tiflex était à l'origine de la maladie professionnelle de Mme U... et dit que la rente servie à cette dernière était fixée à son maximum légal et, en conséquence, d'avoir ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par Mme U... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité trois conditions doivent être réunies la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles, le délai de prise en charge prévu au tableau doit