Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-20.505

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 41, I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1955 F-D

Pourvoi n° K 18-20.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie, dont le siège est [...] , [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 2), dans le litige l'opposant à M. J... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 41, I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu que les dispositions de ce texte subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., gérant salarié et associé à part égale de la société TDN (la société), a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) à compter du 1er mars 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) lui a notifié, le 17 décembre 2013, la suspension de ses droits à compter du 1er avril 2012 ainsi qu'un indu correspondant aux allocations perçues du 1er mars 2009 au 31 mars 2012, au motif qu'il n'avait pas cessé son activité de gérant, puis de co-gérant de la société ; que M. B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à son recours, l'arrêt retient que M. B..., gérant salarié et associé à hauteur de la moitié du capital social de la société, a conclu en 2009 une promesse de cession de ses parts sociales au profit des salariés de l'entreprise ; qu'à compter du 1er mars 2009 et jusqu'en mars 2012, date de la régularisation de la vente des parts sociales, il a continué à exercer les fonctions de gérant non salarié, pour répondre aux exigences des organismes prêteurs, ayant subordonné leur accord de financement au maintien temporaire de celui-ci dans les fonctions de gérant afin d'éviter une déperdition de clientèle ; que, durant cette période, il n'a pas perçu de salaire mais des dividendes attachés à ses parts sociales ; qu'il résulte de plusieurs attestations que les interventions de M. B... étaient limitées à la signature des règlements et à des visites ponctuelles au sein de la société, les relations avec les clients et les fournisseurs ainsi que la gestion du personnel étant assurées par des salariés de la société ; que les fonctions ainsi exercées n'excédaient pas celles d'un mandataire social et qu'elles étaient impropres à caractériser l'activité professionnelle privative du droit à l'ACAATA ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. B... avait exercé, durant la période litigieuse, les fonctions de gérant de société, de sorte qu'il n'avait pas cessé toute activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 26 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MO