Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-20.285
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° W 18-20.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gascovert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
La société Gascovert a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gascovert ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme T....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont Mme R... T... avait été victime le 7 février 2014 ne résultait pas d'une faute inexcusable imputable à la société Gascovert et, par conséquent, débouté Mme T... de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées sur le fondement de la faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute inexcusable : qu'à titre liminaire il convient de rappeler, en droit : - qu' il incombe à l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; - que le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur - ou ceux qu'il s'est substitués dans la direction - avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; - que constitue un accident de travail l'accident survenu alors que le salarié se trouve sur les lieux et au temps de travail ; - que constitue un accident de trajet l'accident dont est victime le salarié à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; - que la victime d'un accident de trajet ne peut pas invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable, même lorsque celle-ci est établie au travers de la violation de l'obligation de sécurité ; - qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dont il se déduit que la cour n'est en l'espèce pas liée par l'avis rendu par la commission de recours amiable le 5 mars 2015 ; que le moyen soulevé de ce chef par la société Gascovert est en conséquence écarté ; que nonobstant le fait qu'il y est mentionné que Mme T... a été informée de son licenciement alors qu'il lui a été demandé de réfléchir à la conclusion d'une rupture conventionnelle, il résulte du rapport de l'expert que l'atteinte de l'artère coronaire par rupture de plaque à l'origine de l'infarctus est survenue durant l'entretien, soit sur le lieu de travail et au temps de travail ;