Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-20.589

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10791 F

Pourvoi n° B 18-20.589

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. F....

M. F... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que sa maladie a été implicitement reconnue comme maladie professionnelle et, subsidiairement, à ce que son dossier soit transmis comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à ce qu'il soit enjoint à la caisse de reprendre l'instruction de son dossier ;

AUX MOTIFS QUE M. W... F... a travaillé de 1992 au 31 décembre 2009, date de sa prise de retraite, sur le même site à [...] où il dit avoir été exposé de manière importante au bruit ; qu'il a transmis une déclaration de maladie professionnelle du 26 juillet 2011 avec un certificat médical initial du 26 avril 2011 mentionnant « tableau 42 – Surdité bilatérale perception avec une perte moyenne de 60 dB de façon bilatérale – pièces jointes : lettre ORL 18.11.2011 – résultats audiométriques du 13 avril 2044 – lettre ORL du 26.3.1997 ; que le 21 juillet 2011, la caisse lui a envoyé une lettre de fin d'instruction du dossier et l'informant de sa possibilité de le consulter pour une décision le 10 août 2011 ; que le 22 juillet 2011, la caisse l'a informé de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction en raison du délai nécessaire pour qu'il consulte le dossier et présente ses observations ; que le 16 août 2011, la caisse lui a notifié le refus de prise en charge de la maladie professionnelle pour un motif administratif, en raison d'un audiogramme manquant ; que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption de maladie professionnelle pour toute maladie figurant dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions édictées par ce tableau ; que le déclarant doit donc remplir à la fois les conditions médicales et réglementaires prévues par le tableau concerné pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle ; que c'est à l'assuré de s'assurer que les pièces qu'il joint à sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle sont complètes notamment au regard des exigences réglementaires ; que dès lors, M. W... F... ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir signalé l'absence d'un des deux audiogrammes exigés par le tableau 42, ce dès réception de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que M. W... F... ne remplissait pas, à la date du refus de la CPAM, les conditions administratives du tableau 42 qui exige une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, la première n'ayant pas été présentée ; qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse avait un délai de trois mois pour arrêter sa décision à compter de la réception le 28 avril 2011 de la déclaration de maladie professionnelle ; que compte tenu de ce délai d'instruction et d'une décision qui ne pouvai