Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-23.722
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, président doyen, faisant fonction de président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° H 18-23.722
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre ), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, président doyen, faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme H... ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... H... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour, Mme H... réitère les moyens et arguments qu'elle avait précédemment développés devant le premier juge, y ajoutant des griefs à caractère purement personnel contre ces derniers ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que le 31 octobre 2001 Mme C... H..., bénéficiaire d'une allocation de logement social pour sa résidence principale, a déclaré être en situation de chômage indemnisé depuis le 26 novembre 2005 et être sans emploi depuis le 5 juin 2008 ; que les revenus déclarés à l'administration fiscale par Mme C... H... et la situation professionnelle déclarée par cette dernière à la caisse d'allocation familiales ; que ce premier contrôle a mis en évidence pour la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2009 un trop perçu d'un montant de 1 470,90 euros sur l'aide au logement due ; que par ailleurs, Mme H... ouvrait droit à un rappel d'aide au logement de 752,64 euros pour la période allant du 1er mai 2010 au 28 février 2011, soit un solde en faveur de la CAF d'un montant de 718,26 euros ; que le 7 mars 2011, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a notifié à Mme C... H... une modification de ses droits suite à « la connaissance tardive de ses périodes d'activité » et un changement à compter du 1er janvier 2009, entraînant un solde à sa charge de 718,26 euros retenus sur les droits perçus à compter du mois de mars 2011 ; qu'un second contrôle a été opéré pour la période portant sur les mois de mai, juin, juillet et août 2011 mettant en évidence un trop perçu de 1 091,72 euros que la CAF a récupéré mensuellement sur les aides au logement versées entre le 25 mars 2011 et le 24 mars 2012 ; que le 3 novembre 2011, Mme H... a saisi la commission de recours amiable, au motif que la CAF ne pouvait pas se fonder sur des données transmises par le Pôle Emploi ; que celle-là a rejeté sa demande ; que c'est à l'issue d'un examen attentif de la situation de Mme H..., que les premiers juges ont constaté que la CAF avait procédé à un nouveau calcul des droits auxquels ouvraient droit Mme H... en prenant en compte les salaires perçus au cours de la période considérée, que cette dernière n'a pas déclaré spontanément à l'organisme social, au regard de la législation applicable en matière d'allocation au logement rappelée de manière exhaustive dans leur décision ; que dès lors, non seulement les contestations de Mme H... quant à la pertinence des réajustements opérés par la CAF sont dénués de pertinence, mais encore, son action en responsabilité de cette dernière pour faute est infondée ; que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 831-1 du code de sécurité sociale dispose « une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité frança