Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-14.746
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10793 F
Pourvoi n° A 18-14.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à Mme V... S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de Me Carbonnier, avocat de Mme S... ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que l'état de santé de Madame S..., suite à l'accident du travail en date du 6 janvier 2011, était consolidé à la date du 22 février 2016 et condamné la Caisse à payer à Madame S..., en quittances ou deniers, les indemnités journalières pour la période du 6 janvier 2011 au 22 février 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « Le 6/1/2011, Mme V... S... a été victime d'un accident lieu de travail en chutant sur une plaque de verglas impactant la fesse droite, l'épaule droite, la tête, avec perte de connaissance. Mme V... S... ayant contesté la date de consolidation fixée au 6/4/2012 par le médecin conseil de la caisse, une expertise technique conformément à l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre et confiée au Docteur X... qui a déposé des conclusions motivées du 26 juin 2012 et un rapport du 4 juillet 2012 confirmant la date de consolidation du 6/4/2012. Par ailleurs, la caisse a pris en compte une rechute de l'accident de travail au 23/5/2014 pour un syndrome d'Alcock post traumatique. Selon Mme V... S..., cette pathologie existait au 6/4/2012, quand bien même elle n'avait pas été alors diagnostiquée. Par arrêt du 23/7/2015, la cour a ordonné expertise médicale et, après changements experts, le Docteur I... a déposé un rapport du 7/3/2016 aux tenues duquel il fixe la date de consolidation au jour de l'expertise soit le 22/2/2016. Sur la date de consolidation. Attendu que la caisse, respectivement son médecin-conseil, conteste le rapport du Docteur I... en ce qu'il devait rechercher l'état de santé de l'assurée au 6/4/2012 de sorte qu'il ne pouvait retenir la paralysie du nerf pudendal, pathologie alors non diagnostiquée ; que le Docteur I... relève que Mme V... S... a été en arrêts de travail continus depuis le 6/11/ 2011 jusqu'à son licenciement en septembre 2011, avec un essai non concluant en mi-temps thérapeutique le 22/8/2011, que le Docteur U..., neurologue, l'a adressée au Docteur J... laquelle, après EMG, a constaté une paralysie du nerf pudendal et signalé qu'une compression chronique du canal d'Alcock n'est pas exclue avec suspicion d'antécédents de paralysie droite nerf pudendal droit, que selon le Docteur H..., la pathologie est en rapport direct et certain avec la chute sur les fesses le 6/1/2011 ; que le Docteur I... justifie que la symptomatologie que présente Mme V... S... est apparue 15 jours après la chute sur les fesses du 6/1/2011, par le fait que les symptômes, qu'il décrit, sont manifestement en rapport avec cet accident initial, ce que confirment les différents documents médicaux produits par Mme V... S..., peu important leur date d'établissement ; que le fait que le syndrome d'Alcock n'ait pas été diagnostiqu