Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-14.062
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, président
Décision n° 10794 F
Pourvoi n° H 18-14.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré non prescrite l'action en recouvrement de la CPAM et régulières les notifications d'indu des 29 septembre 2011 et 5 juin 2012, ainsi que la mise en demeure du 23 juillet 2012, D'AVOIR validé la contrainte délivrée au Docteur H... le 25 mars 2014 pour son entier montant, soit la somme principale de 29.058,70 €, et D'AVOIR condamné le Docteur H... à payer cette somme à la CPAM des YVELINES ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la contrainte : Sur la validité proprement dite de la contrainte : La contestation par M. H... de la validité de la contrainte, aux motifs, notamment, de l'absence de motivation et de mention des versements effectués par la Caisse, ne saurait être accueillie ; le libellé de la contrainte, en date du 25 mars 2014, est parfaitement clair, puisqu'il vise, pour la somme principale de 29.058,70 euros, comme acte à l'origine de l'indu : « majoration férié du 04/04/2009 au 27/08/2011 » ; cette somme et ces dates correspondent précisément au courrier adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, en date du 18 janvier 2013, par laquelle a été communiquée à M. H... la décision de la commission de recours amiable de la Caisse, rendue sur contestation par ce dernier de la mise en demeure du 23 juillet 2012 ; cette lettre rappelle notamment le courrier du 23 mars 2012, par lequel le directeur général de la Caisse « avait décidé - par mesure dérogatoire et â titre tout à fait exceptionnel (compte tenu d'un accord intervenu avec les représentants de votre profession dans le cadre des instances paritaires locales) - de réduire le montant de (la) créance, et de le porter aux seules majorations que vous avez facturées aux assurés dont vous vous trouviez être par ailleurs le médecin traitant » ; la mise en demeure du 23 juillet 2012 explique notamment que M. H... a « facturé à tort des majorations férié les samedis, dimanches et jours fériés alors que (il n'apparaît) pas sur les courriers du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins mentionnant les médecins ayant adhéré à la permanence des soins » ; il est ajouté que, de « plus, conformément aux dispositions de l'article 14 des Dispositions Générales des Actes Professionnels de la Nomenclature Générale des Actes professionnels, (il peut) facturer un férié en dehors des horaires d'ouverture usuelle de (son) cabinet médical pour une demande de soins urgents non programmés justifiée par l'état de (son) patient » ; surtout, la mise en demeure puis la contrainte ont été adressées seulement après que de nombreux échanges avaient eu lieu entre M. H... et la Caisse, notamment après que lui avait été adressé, dès le 29 septembre 2011, le tableau détaillé (48 pages) des anomalies de facturation ; enfin, par courrier en date du 19 décembre 2011, M. H... s'était engagé à payer la somme réclamée, en sollici