Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-20.377

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10796 F

Pourvoi n° W 18-20.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Publidispatch, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Leader Interim, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] [...],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Publidispatch et de la société Groupama Centre-Atlantique, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Publidispatch, la société Groupama Centre-Atlantique et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Publidispatch et la société Groupama Centre-Atlantique à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing, rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Publidispatch et la société Groupama Centre-Atlantique.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Leader Intérim 5902 à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing les sommes dont elle devrait faire l'avance au profit des consorts Q... au titre des conséquences financières découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par monsieur V... Q..., et condamné la société Publidispatch à garantir la société Leader Intérim 5902 de l'ensemble des sommes qu'elle devrait rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie à ce titre ;

Aux motifs que : aux termes de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, et applicable au présent litige, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; que lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; que lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; que dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit