Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-23.584
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° H 18-23.584
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... O... épouse D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Doubs, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Doubs ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Doubs ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Madame O... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Caisse d'Allocations Familiales du Doubs au paiement des prestations sociales pour les deux enfants S... et X..., à compter de janvier 2013
AUX MOTIFS propres QUE, en vertu des dispositions de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales était accordée de plein droit à l'étranger sous réserve de justifier de la régularité de son séjour en France et de celui des enfants étrangers dont il avait la charge ; que les dispositions de ce texte avaient été déclarés conformes à la constitution (Cons. Const. 15 décembre 2005, n° 2005-528 DC) ; que Madame O... invoquait cependant l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, outre l'article 8 et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans des arrêts de principe en date du 3 juin 2011, avait admis la compatibilité de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale avec les textes conventionnels ; que Madame O... faisait valoir qu'on ne pouvait pas lui opposer l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme en date du 1er octobre 2015, estimant que la violation des articles 8 et 14 de la convention n'était pas établie dans un cas d'application de ce texte de droit interne ; qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait invoquer le regroupement familial à un moment où elle était sur le territoire national depuis moins de 18 mois ; que par ailleurs, la Cour européenne s'était prononcée dans le cas d'enfants entrés postérieurement aux parents sur le territoire national ; que son cas était différent, puisque ses enfants étaient entrés en France avec elle ; que cependant, elle n'indiquait pas quelles circonstances auraient permis de rendre cette entrée régulière ; qu'elle ne démontrait pas davantage qu'une procédure de regroupement était vouée à l'échec ; que sa demande de prestations sur la période antérieure au 1er janvier 2015 devait être rejetée ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE le regroupement familial était la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers ; qu'il résultait de la décision du Conseil constitutionnel validant la loi du 19 décembre 2015 que les parents d'enfants étrangers ne pouvaient régulariser la situation de leurs enfants entrés avec eux que selon cette procédure ; que les époux D...-O... auraient dû s'adresser aux services de l'OFFI territorialement compétente ; qu'ils ne pouvaient en conséquence prétendre au bénéfice des allocations familiales pour leurs deux enfants nés hors de France ; qu'ils soutenaient à tort qu'ils n'auraient pu obtenir le regroupement familial ; qu