Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.379

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10799 F

Pourvoi n° K 18-21.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... P... , domicilié [...] ,

contre les arrêts rendus les 4 mai 2017 et 21 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. P... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 mai 2017 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée du 21 juin 2018, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. P...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué du 21 juin 2018, rendu après expertise :

D'AVOIR débouté M. P... de sa demande de prise en charge de la pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche médicalement constatée le 17 mars 2011 à titre de rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 24 février 1984 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur que si elle en est la conséquence directe et exclusive sans intervention d'une cause extérieure ; que le certificat médical du 17 mars 2011 sur lequel se fonde M. P... pour solliciter la prise en charge d'une rechute au titre de son accident du travail du 24 février 1984 mentionne: « M. P... H... présente une pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche pouvant être en relation avec ses antécédents traumatiques des membres inférieurs. » ; que le docteur V... désigné par la cour a examiné M. P... et les pièces médicales ; qu'il a constaté que l'accident du travail du 24 février 1984 a entraîné comme lésion directe et certaine et exclusive une fracture ouverte bilatérale des jambes sans lésion directe au niveau des genoux ; qu'il explique que M. P... présente deux pathologies au niveau des genoux: 1 - une chondropathie fémoropatellaire gauche clinique avec une hydarthrose et signe du rabot avec signe radiologique de pincement fémoro-patellaire ; qu'il exclut une relation directe et certaine avec l'accident du travail en expliquant que cette pathologie est en rapport avec une évolution naturelle d'un état de dysplasie rotulienne étrangère à cet accident du travail ; 2 - une douleur tendineuse des deux tendons rotuliens, plus marquée à gauche, en rapport avec des calcifications intra-tendineuses qui sont imputables directement à l'enclouage tibial réalisé en 1984 parce que l'acte chirurgical d'enclouage tibial nécessite un passage intra tendineux au niveau du tendon rotulien ; que l'expert conclut que la rechute demandée le 17 mars 2011 par le docteur Y... pour pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche est en relation partielle avec l'accident du travail du 24 février 1984 ; qu'il précise qu'elle n' est pas en relation avec l'ostéonécrose de la tête fémorale droite ayant conduit à la pose d'une prothèse totale de hanche droite le 7 mai 1998 ; qu'elle est en relation avec la pose d'enclouages verrouillés tibiaux ; qu'elle concerne uniquement la pathologie des tendons rotuliens ; qu'elle ne comprend pas la pathologie dégénérative de l'articulation fémoro-patellaire ; que l'expert désigné par la cour, tout comme le Dr W... lors de son expertise du 22 février 2013, écarte donc l'existence d'un lien direct et exclusif entre l'accident du travail