Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-22.957

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-25, alors applicable, et 605 du code de procédure civile.
  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10800 F

Pourvoi n° A 18-22.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, dans le litige l'opposant à M. I... P..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-et-Vilaine ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles R. 142-25, alors applicable, et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'lle-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.