Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-22.957
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10800 F
Pourvoi n° A 18-22.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, dans le litige l'opposant à M. I... P..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-et-Vilaine ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles R. 142-25, alors applicable, et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'lle-et-Vilaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.