Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-17.111
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 903 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° W 18-17.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... T... Q..., domiciliée [...] (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme N... T..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Feydeau-Thieffry, Champ, Comte, Robin, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme T... Q..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme T..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2018), qu'K... T... est née le [...] à Poissy de l'union de D... T... et d'X... I... ; qu'après leur divorce en 1972, cette dernière s'est remariée le 9 février 1973, en Allemagne, avec M. Q... ; qu'K... T..., qui résidait avec sa mère et son conjoint, a été adoptée « en qualité d'enfant commun », par contrat du 11 septembre 1975 ; que ce contrat d'adoption a fait l'objet d'une homologation judiciaire par le tribunal d'Offenburg, par décisions des 11 et 25 novembre 1975 ; que, de la seconde union de D... T... avec Mme G..., dissoute par jugement du 21 juillet 2000, est née N... T..., le [...] à Poissy ; que D... T... est décédé le [...] à Paris ; que, Mme K... T... Q... ayant contesté l'acte de notoriété établi après le décès, qui mentionnait Mme N... T... pour unique héritière, la seconde a assigné la première devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'il soit constaté que celle-ci n'avait pas la qualité d'héritière de D... T... ;
Sur le cinquième moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme T... Q... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas la qualité d'héritière réservataire de D... T..., qu'elle doit être tenue pour légataire à titre particulier de certains biens et que Mme N... T... recevra l'intégralité de la succession, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers alors, selon le moyen, que dès lors que la filiation de l'une des parties était en cause, le dossier devait donner lieu à communication au ministère public ; que l'arrêt ne mentionne pas que cette formalité ait été respectée ; qu'il doit être censuré pour violation de l'article 425, 1°, du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel était saisie de la question de la reconnaissance, à l'occasion d'un litige successoral, d'un jugement d'adoption prononcé à l'étranger, de sorte qu'elle avait seulement à vérifier si se trouvaient remplies les conditions requises pour que ce jugement soit reconnu en France, ainsi que, le cas échéant, les effets qu'il produisait, sans pouvoir examiner le fond ; d'où il suit que l'article 425, 1°, du code de procédure civile n'était pas applicable et que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme T... Q... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du droit allemand alors en vigueur, l'adoption sans rupture du lien avec le père par le sang, intervenue sans le consentement de ce dernier, supposait, préalablement à la convention portant adoption et à son homologation, une décision du juge suppléant l'absence de consentement du père par le sang ; que dès lors qu'il y avait contestation de la part de Mme K... T... Q..., Mme N... T... devait établir l'existence de cette décision, puis la produire sous la forme d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour en montrer l'authenticité, avant que de pouvoir en demander la reconnaissance ; que l'arrêt ayant constaté que la décision n'a pas été produite, a fortiori sous la forme d'une copie répondant aux exigences requises au titre de son authenticité, les juges du fond, qui se sont contentés de supposer la décision au travers d'éléments contenus dans certaines piè