Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-12.128

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
  • Article L. 5424-1 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1925 F-P+B+I

Pourvoi n° E 18-12.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt public du Penthièvre (GIP), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du GIP du Penthièvre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a informé le groupement d'intérêt public du Penthièvre (le GIP) qu'il avait appliqué à tort la réduction sur les bas salaires instituée par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que le GIP a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que le GIP fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le personnel employé par un établissement public industriel et commercial est, à l'exception du comptable public et du dirigeant, soumis au droit privé ; que les agents sont embauchés par un contrat de travail de droit privé, et possèdent en conséquence la qualité de salarié ; qu'au cas présent, pour soutenir qu'il entrait dans le champ d'application de la réduction « Fillon », le groupement d'intérêt public (GIP) de Penthièvre exposait qu'il était un EPIC, de sorte que l'ensemble de ses subordonnés avait la qualité de salarié ; qu'en jugeant cependant que le personnel employé par le GIP était « des agents contractuels de droit privé », et non des salariés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 241-13 I du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le bénéfice de la réduction « Fillon » est ouvert à tous les employeurs tenus d'assurer leurs salariés contre le risque de privation d'emploi auprès de l'assurance chômage ; qu'il est indifférent que la couverture du risque auprès de cet organisme découle d'un choix réversible de l'employeur, dès lors que celui-ci est tenu de s'acquitter d'une cotisation sociale auprès de l'assurance chômage pour couvrir le risque perte d'emploi de ses salariés ; qu'au cas présent, pour démontrer qu'il entrait dans le champ d'application de la réduction « Fillon », le groupement d'intérêt public (GIP) de Penthièvre exposait qu'il avait adhéré à la convention d'assurance chômage, et qu'à ce titre, il s'acquittait d'une cotisation auprès de l'assurance chômage pour couvrir le risque de perte d'emploi de ses salariés ; qu'en refusant cependant d'appliquer la réduction « Fillon » aux motifs que la convention d'assurance chômage n'aurait pas de caractère irrévocable pour les groupements d'intérêt public, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 I du code de la sécurité sociale en ajoutant au texte une condition qu'il ne contient pas ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes ;

D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement d'intérêt public du Penthièvre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement d'intérêt public du Penthièvre et le condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Cél