Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-18.344
Textes visés
- Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1956 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 18-18.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.851) et les productions, qu'après avoir exercé une activité professionnelle salariée au Royaume-Uni, en France et à Monaco, M. X..., ressortissant britannique né [...] , a obtenu de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), le bénéfice d'une pension de vieillesse, à effet du 1er décembre 2009, calculée sur la base d'un taux minoré de 32,50 % ; que, contestant le mode de calcul de cette pension qui ne prend pas en compte les trimestres travaillés à Monaco, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la libre circulation des travailleurs, assurée à l'intérieur de l'Union, implique l'abolition non seulement de toutes discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore de toutes formes dissimulées de discriminations, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ; que si des différences entre les régimes de sécurité sociale des divers États membres peuvent subsister, le but de l'article 45 du TFUE, ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre, une telle conséquence étant de nature dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation, et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté ; qu'une législation nationale n'est conforme à l'article 45 précité que si elle ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'État membre où elle s'applique et si elle ne le conduit pas à verser des cotisations sociales à fonds perdus ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein en application d'un cumul de ses périodes travaillées en France, au Royaume-Uni et dans la Principauté de Monaco quand il aurait eu droit à une telle pension s'il avait travaillé dans un seul État membre, en France, sans travailler au Royaume-Uni, la cour d'appel a violé les articles 45 et 48 du TFUE, ensemble les principes de libre circulation et d'égalité de traitement des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne ;
2°/ que la libre circulation des travailleurs, assurée à l'intérieur de l'Union, implique l'abolition de toutes formes dissimulées de discriminations, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein en application d'un cumul de ses périodes travaillées en France, au Royaume-Uni et dans la Principauté de Monaco, la cour d'appel a validé une discrimination commise à son encontre en comparaison des ressortissants d'États membres ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec un État tiers autorisant la totalisation des périodes travaillées dans cet État et dans d'autres États membres et a ainsi v