Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-21.756

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 904 FS-D

Pourvoi n° V 18-21.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... D...,

2°/ à Mme S... N...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ au président du conseil départemental du Val-de-Marne, domicilié direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse, [...],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mmes Feydeau-Thieffry, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme M..., de la SARL Cabinet Briard, avocat du président du conseil départemental du Val-de-Marne, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2018), que, le 21 janvier 2018, Mme M..., grand-mère paternelle d'Z... D..., né le [...] , a sollicité un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit-fils, placé par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit-fils ;

Attendu, d'une part, qu'en application des articles 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile le droit de consulter le dossier d'assistance éducative n'est ouvert qu'au mineur capable de discernement, à ses père et mère, au tuteur et à la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des déclarations de Mme M... à l'audience, telles que mentionnées dans l'arrêt, que celle-ci a pu prendre connaissance du contenu du rapport de mai 2018, dont elle a discuté la teneur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit-fils, alors, selon le moyen, que dans toutes les décisions qui le concernent l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul son intérêt pouvant faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'accorder à Mme M..., grand-mère de l'enfant Z... D..., un droit de visite libre au motif vague et général que ses « tendances intrusives » ajoutaient au « contexte délicat » dans lequel se trouvait le mineur, sans mieux s'expliquer sur le contenu concret de ces « tendances intrusives » et leur impact sur l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-4 du code civil, ensemble les articles 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que Mme M... a un comportement inadapté et que l'enfant, confronté à une accumulation de ruptures, a un fort besoin de stabilité rendant nécessaire de lui offrir un cadre lui permettant de se structurer pour élaborer des relations plus sereines avec l'autre ; qu'il ajoute que le cadre médiatisé des rencontres permet de préserver le mineur des tensions familiales et des débordements de Mme M... ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée en considération de l'intérêt de l'enfant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la C