Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-25.143
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 906 FS-D
Pourvoi n° B 18-25.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... O...,
2°/ Mme R... O...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant :
1°/ au centre d'action éducative d'Alençon, dont le siège est services territoriaux éducatifs en milieu ouvert, [...],
2°/ au département de l'Orne, représenté par le président du conseil départemental de l'Orne, service d'aide sociale à l'enfance, domicilié [...],
3°/ à Mme Y... O..., domiciliée [...],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de l'Orne, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2018), que par ordonnance du 6 avril 2018, le procureur de la République a placé provisoirement U... O..., née le [...] , auprès de l'aide sociale à l'enfance, en raison des troubles psychiatriques de sa mère ainsi que du conflit familial entourant l'enfant et, par requête du même jour, a saisi le juge des enfants ; que M. et Mme O..., grands-parents maternels, ont demandé à celui-ci de leur confier l'enfant, sur le fondement de l'article 375-3, 2°, du code civil ;
Sur le premier moyen et les trois premières branches du second moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la quatrième branche du second moyen :
Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre effectivement connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'il ne peut être statué au vu de cette pièce sans qu'elle lui soit communiquée ; qu'en statuant au visa des rapports des services sociaux pour rejeter la demande de M. et Mme O... de se voir désigner tiers dignes de confiance au sens de l'article 375-3 du code civil alors que ceux-ci n'avaient pas pu en prendre connaissance et démontraient qu'il en résultait une violation concrète du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les pièces du dossier ont été débattues contradictoirement, de sorte que les rapports éducatifs, sur lesquels s'est fondée la cour d'appel, avaient été portés à la connaissance de M. et Mme O..., ce qui leur avait permis d'en discuter la teneur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé la décision du 10 avril 2018 rejetant la demande de Monsieur V... O... et Madame R... O... visant à être désignés comme tiers dignes de confiance s'agissant de l'enfant U... O... ;
AUX MOTIFS QUE « le ministère public a visé la procédure » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte des article