Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-23.734

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 270 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 907 F-D

Pourvoi n° V 18-23.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. S... C..., domicilié [...] , [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme I... et de M. C... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 270 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme I..., l'arrêt retient que celle-ci percevait au titre des ses revenus des allocations familiales, de soutien familial et un complément familial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de telles prestations sont destinées aux enfants et non à l'époux qui en reçoit le versement, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 270 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme I..., l'arrêt retient que, dans la mesure où celle-ci était dans la même situation qu'actuellement avant d'épouser M. C..., elle ne peut prétendre que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 270 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt omet de prendre en compte un bien immobilier propre de M. C... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant aux parties doivent être pris en compte s'agissant du patrimoine en capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme I..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme I...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme I... de sa demande de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE « dans le cas présent la le mariage des époux a duré douze ans, étant précisé que la durée de la vie commune contemporaine de ce mariage n'a été que de sept ans puisque les époux s'accordent pour reconnaître qu'ils sont séparés depuis le 5 décembre 2012. Aucun enfant n'est né de cette union. M. C... a 64 ans et Mme I... 39 ans. La situation des parties s'établit de la manière suivante : S'agissant de la situation de Mme I... : Elle est sans emploi et ne perçoit que des prestations familiales et sociales d'un montant total de 1 516,93 euros (allocations familiales : 489,56 euros ; allocation logement : 494 euros ; allocation de soutien familial : 314,24 euros ; complément familial : 219,13 euros). Elle paie un loyer mensuel de 492 euros et rembourse divers crédits à la consommation. Elle doit faire face aux charges de la vie courante pour les trois enfants nés d'une précédente relation et d'elle-même. Elle ne précise pas si elle a des diplômes ou des qualifications professionnelles. S'agissant de la situation de M. C... : Il est soudeur à l'arc. L'avis d'imposition sur le