Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-50.011

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° H 18-50.011

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Z... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2017), que M. T..., né le [...] sur le territoire de l'Union indienne, d'un père alors Français comme étant originaire de Karikal, a, le 12 juillet 2013, introduit une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de dire que M. T... est de nationalité française, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 4 et 5 du traité de cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé à New Delhi le 28 mai 1956, que les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du traité de cession, ont pu, par déclaration écrite faite dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du traité, opter pour la conservation de leur nationalité ; que la déclaration du père ou, si le père était décédé, celle de la mère, ou si les parents étaient décédés, celle du tuteur déterminait la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans, mentionnés dans cette déclaration ; que pour déclarer que M. T..., né [...] , de nationalité française par son père avant la cession des Etablissements français de l'Inde, a conservé la nationalité française de plein droit postérieurement à celle-ci, en raison de sa naissance hors des territoires français de l'Inde, alors que l'intéressé, mineur, avait suivi la condition de son père, non décédé, qui n'avait pas souscrit de déclaration d'option, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du traité ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956 que, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans ; qu'il s'en déduit que les enfants remplissant ces deux dernières conditions mais nés hors du territoire d'un établissement français cédé ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. T... était né Français par filiation, en dehors des territoires français de l'Inde et avant l'entrée en vigueur du Traité de cession franco-indien, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait conservé la nationalité française, peu important que son père ait perdu cette nationalité à défaut d'avoir effectué la déclaration d'option ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant dit que Monsieur Z... T... est de nationalité française :

AUX MOTIFS QUE " Considérant que M. Z... T... se dit Français au motif que son père, M. T... A..., était de nationalité française avant la cession des Etablissements français de l'Inde pour être né à Karikal (Inde française) d'un père y étant également né, lui-même ayant conservé de plein droit cette