Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-16.153

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° E 18-16.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme D... H..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Q... L...,

2°/ M. A... L..., domicilié [...] ,

3°/ Mme W... L..., domiciliée [...] ,

4°/ M. O... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme F... U..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,

3°/ à M. CJ... V... U..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme R... Y..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. V... S..., domicilié [...] ,

6°/ à la société [...] , OP... P... et N... I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme H..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Q... L..., de MM. L... et de Mme L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., de MM. U... et de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme H..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Q... L..., MM. A... et O... L... et Mme W... L... (les consorts H... L...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... et la SCP X... B..., E... S..., C... B... , OP... P... et N... I..., notaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2018), qu'K... L..., père de quatre enfants, A..., W..., Q..., prédécédé, et O..., issus de son union avec Mme H..., dont il était divorcé suivant arrêt du 11 mars 1988, est décédé le [...] ; qu'il avait souscrit trois contrats d'assurance sur la vie, l'un le 23 août 2002 et les deux autres le 6 juin 2008, en désignant comme bénéficiaire T... J... avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité le 28 août 2009 ; que cette dernière est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, F..., M... et CJ... V... U... et R... Y... (les consorts U... Y...) ; que les consorts H... L... ont assigné les consorts U... Y... et M. S..., notaire, membre de la SCP [...], aux fins notamment de voir ordonner le rapport à la succession d'K... L... du montant du capital versé sur ses contrats d'assurance sur la vie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts H... L... font grief à l'arrêt de dire que la donation entre époux du 29 avril 1982 a été révoquée par K... L... et de déclarer Mme H... irrecevable à agir en tant qu'héritière de son ex-époux, alors, selon le moyen, que la révocation tacite d'une donation ne peut résulter que de l'accomplissement d'actes incompatibles avec son maintien ; qu'en déclarant la donation consentie le 29 avril 1982 à Mme H... tacitement révoquée sans constater que les actes invoqués par les consorts U... Y... étaient incompatibles avec le maintien de la donation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à son divorce d'avec Mme H..., K... L... avait souscrit trois contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de T... J..., avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 28 août 2009, et établi en sa faveur, le 6 août 2008, un testament révoquant tout testament antérieur aux termes duquel il lui avait légué divers meubles pour tous les services qu'elle lui avait rendus, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ces actes, tous révélateurs d'un relâchement des liens conjugaux qui avaient uni K... L... à Mme H..., induisaient une intention non équivoque de sa part de révoquer la donation qu'il lui avait consentie le 29 avril 1982 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en ses première et huitième branches, réunis et ci-après annexés :

Attendu que les consorts H... L... font grief à l'arrêt de juger non rapportables à la succession d'K... L... les primes versées par ce dernier au titre des trois contrats d'assurance sur la vie par lui souscrits au bénéfice de T... J..., ainsi que les capitaux issus de ces contrats,