Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-20.054

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 894 et 931 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 912 F-D

Pourvoi n° V 18-20.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme U... T... Y..., domiciliée [...] (Luxembourg),

2°/ Mme N... Y..., veuve T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Q... T..., épouse I..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. P... E..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme I... et M. E... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes Y... et T... Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I... et M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... T... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Y..., et ses trois enfants, M. E..., Mme I... et Mme T... Y... ; qu'il avait, le 11 octobre 1989, fait donation à son épouse de la quotité disponible ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de la succession, Mme I... et M. E... ont assigné en partage Mmes Y... et T... Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen du pourvoi principal, les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu que Mme I... et M. E... font grief à l'arrêt de fixer leur créance sur l'indivision à la somme de 187 465 euros et de rejeter leur demande de créance formulée au titre des portefeuilles constitués par Mme Y... alors, selon le moyen, que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; que, s'agissant du rapport du financement des portefeuilles de Mme Y... par V... T..., l'expert judiciaire a conclu qu'il devrait s'élever à 37 465 euros « sur la base du profit subsistant » ; qu'en se fondant sur ces conclusions expertales pour juger que le rapport dû au titre du financement des portefeuilles de Mme Y... par V... T... serait fixé à 37 465 euros, quand cette somme correspondait au profit subsistant et non au montant effectivement transféré par M. T... à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 869 devenu 860-1 du code civil ;

Mais attendu que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien, le rapport dû, à la succession du donateur, est de la valeur du bien ainsi acquis à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'ayant relevé qu'un cinquième des avoirs financiers de Mme Y... avait été financé par des biens personnels de V... T..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, de fixer le montant des sommes qu'elle devait rapporter à ce titre à la succession à hauteur de cette quote-part calculée sur la valeur de ces avoirs, en tenant compte du profit subsistant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 894 et 931 du code civil ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... doit rapporter à la succession la somme de 150 000 euros correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble acquis en indivision par moitié avec V... T..., l'arrêt, après avoir relevé que ce bien a été acquis en remploi de fonds provenant de la vente d'un bien immobilier, lui-même acquis intégralement par des deniers personnels du défunt, retient que cette vente constitue une donation déguisée au profit de l'épouse ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'intention libérale de celui-ci au profit de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient, pour fixer la créance de M. E... et de Mme I... envers l'indivision successorale à la somm