Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-22.921

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 214-8, IV du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-123 du 7 octobre 2015,.
  • Article R. 214-32-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-758 du 7 juin 2016.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 914 F-D

Pourvoi n° M 18-22.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... G..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme T... V..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme K... W..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société CHV Atlantia, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée M... C... A... E... F... Q... U... et W... SCP,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme V..., l'avis de Mme O..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W... et la société civile professionnelle CHV Atlantia ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2018), que, le 18 décembre 2010, Mme X... a vendu un chien à Mme G... ; que celui-ci s'étant avéré être atteint d'une malformation congénitale, cette dernière l'a assignée en garantie des vices cachés ; que Mme X... a appelé en garantie Mme V..., vétérinaire qui avait examiné l'animal avant la vente ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 214-8, IV du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-123 du 7 octobre 2015, et l'article R. 214-32-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-758 du 7 juin 2016 ;

Attendu que, pour mettre hors de cause Mme V..., après avoir énoncé qu'en tant qu'éleveur professionnel, Mme X... était tenue de délivrer à l'acheteur un certificat de bonne santé contenant un diagnostic de santé du chien daté de moins de cinq jours, l'arrêt retient qu'à supposer même que celle-ci ait pu croire que le certificat délivré par le vétérinaire satisfaisait aux exigences légales, en remettant un certificat établi plus d'un mois avant la vente, elle a failli à ses obligations, de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'erreur commise par le vétérinaire et la garantie dont elle est redevable envers l'acheteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est exigé d'établissement d'un certificat de bonne santé daté de moins de cinq jours avant la transaction que pour la vente de chats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause Mme V..., l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action de Mme G... recevable en considérant qu'aucune transaction ne pouvait être déduite des échanges entre les parties et d'avoir condamné Mme X... épouse B... à payer des dommages-intérêts et des indemnités de procédure ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme B... se retranche derrière la transaction qui serait, selon elle, intervenue au terme d'échanges épist